La mise en commun des apports est l’un des éléments qui caractérisent le contrat de société. Ils constituent les biens mis en commun par les associés lors de la création de la société.
En plus des fonds apportés, différents apports sont nécessaires. C’est ainsi que le législateur Ohada a défini la société commerciale comme une entité, « créée par deux ou plusieurs personnes, qui conviennent par un contrat d’affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature ». Par cette définition, nous constatons trois sortes d’apports: Ceux en numéraire (somme d’argent), ceux en industrie (expérience, activité…) et ceux en nature(immeuble, fonds de commerce…).
Les apports sont nécessaires à la création et à la vie de la société
La réunion des différents apports forme le capital de la société. En apportant dans la société, chaque associé reçoit en contrepartie des droits sociaux appelés parts ou actions sociales selon la nature de la société créée. Le caractère impératif de l’apport en société se traduit par le fait que chaque apporteur devient ainsi débiteur de la société de tout ce qu’il s’est obligé à lui apporter.
Faute d’apports, la société peut être confrontée à une difficulté à laquelle font également face les créanciers de la société lorsque des associés mal intentionnés souhaitent obtenir plus de droits que ne leur apporte la valeur de leurs apports. Il se pose alors la question de la fictivité et de la surévaluation de ces apports. Les cas de fictivité des apports peuvent résulter par exemple de l’apport d’une créance irrécouvrable, d’un fonds de commerce sans valeur véritable, d’un brevet non renouvelé dont les droits ne sont pas garantis, ou de la dissimulation des défaillances d’un bien, par exemple un terrain sur lequel on ne peut construire. Il existe des difficultés à sanctionner de tels agissements, car le législateur Ohada ne peut sanctionner par la nullité (disparition de la société constituée) de la société, la remettant ainsi en cause de manière indifférenciée, alors que certains associés peuvent avoir été eux-mêmes victimes de la fraude. Néanmoins, les fondateurs de la société restent responsables de ces agissements.
L’apporteur en numéraire transfère à la société la propriété de sommes d’argent qu’il s’est engagé à apporter
L’apport en numéraire doit être complètement libéré lors de la constitution de la société. La libération est le versement des sommes dont la société est devenue propriétaire et qu’elle a intégralement et définitivement encaissées. Dans la société anonyme (SA), le versement partiel des sommes engagées est accepté. Dans ce cas, l’apport doit être versé au quart de sa valeur nominale. Le versement du reste doit intervenir dans les trois ans maximum, à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM), selon les procédures décrites dans les statuts ou par décision du conseil d’administration ou de l’administrateur général. Toutefois, la libération partielle des fonds peut engendrer des difficultés, comme le recours des associés dont les fonds ont été versés aux autres associés et détournés. Les juges donnent ainsi la possibilité à ces associés victimes de mener une action judiciaire en remboursement contre la banque qui a reçu les fonds en dépôt.
L’apporteur en nature transfère à la société des biens autres que l’argent
Les apports en nature sont des biens autres que de l’argent, pouvant être évalués pécuniairement dans les statuts (fonds de commerce, voiture, brevet, immeuble, ordinateurs, etc.). Les apports en nature doivent être intégralement transférés à la société lors de sa constitution. L’apporteur devient ainsi garant de son apport à la société, comme l’est un vendeur envers son acheteur, ou comme un bailleur envers son preneur. Leur évaluation est faite par les associés qui en ont la charge, sauf lorsqu’il est nécessaire de faire intervenir le contrôle d’un commissaire aux apports comme dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL) ou les SA. Les statuts doivent alors prévoir les mécanismes d’évaluation de ces apports, car la surévaluation est pénalement sanctionnée.
L’apporteur en industrie offre sa « main d’oeuvre »
L’apport en industrie est celui par lequel un associé ou futur associé met à la disposition de la société son travail, son talent, ses connaissances techniques, son savoir-faire et sa notoriété.
Ce type d’apport consiste également dans un apport de compétences effectué au profit de la société. Contrairement aux autres apports, l’apport en industrie ne peut être le gage de créanciers ni être libéré immédiatement, car il est la conséquence du travail humain et n’est pas autorisé dans la SA ni dans la SARL. Il est utile de relever que le législateur Ohada n’offre pas de place à cet apport au moins dans les SARL, alors qu’ il peut être utile dans les sociétés de services où les associés ont souvent des idées productives.
Carmen Féviliyé
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